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L’éthique comme contrepartie aux ambiguïtés des pratiques paléontologiques ?

Michel Van Praët
p. 7-12

Résumé

Après avoir décrit les limites de la protection des fossiles et de leurs gisements liées aux pratiques paléontologiques à l’origine de la discipline au XIXe siècle et en l’absence, encore aujourd’hui, d’une protection législative adéquate, l’auteur plaide pour une définition de pratiques éthiques partagées relevant de la mission de culture scientifique des professionnels des musées et des universités responsables des collections.

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Texte intégral

Les fossiles, protégés comme « biens culturels »

1Les objets paléontologiques partagent en France les mêmes normes de protection que les autres collections naturalistes au titre des législations et réglementations mises en œuvre, pour l’État, par le ministère de la Culture en matière de « biens culturels ». Cela vaut en premier lieu pour les collections des « musées de France », mais aussi avec un moindre degré de protection lorsqu’ils sont sur le marché, par exemple pour ce qui régit les restrictions à la circulation des biens culturels et en particulier leur exportation.

Exposition permanente (espace Continuum et ruptures) du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse,avec au premier plan le dinosaure Bryonyx walkeri

Exposition permanente (espace Continuum et ruptures) du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse,avec au premier plan le dinosaure Bryonyx walkeri

© Frédéric Ripoll

2Dans ce cadre, il convient néanmoins de considérer qu’un fossile, même lorsqu’il apparaît en France sur le marché des biens culturels, n’est pas dès cet instant protégé par sa nature paléontologique et l’intérêt scientifique que peut lui accorder tel ou tel col- lègue. Tant qu’il n’est pas entré en collection d’un musée de France, la partie réglementaire du Code du Patrimoine précise que, même s’il présente du point de vue scientifique un « intérêt paléontologique », encore faut-il qu’il ait par lui-même une valeur financière fixée ou qu’il fasse partie d’une collection « dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence » ayant cette valeur (Code du Patrimoine, Article R. 111). L’annexe 1 à l’article R. 111.1 du Code du Patrimoine fixe le seuil de la valeur des biens soumis à un certificat et, comme pour les autres collections naturalistes, il est en 2013 de 50 000 euros pour les « collections présentant un intérêt… paléontologique » (Décret n° 2011-574, 24 mai 2011).

3Si la convention de 1970 de l’UNESCO, ratifiée par la France, est souvent mentionnée, c’est qu’elle est la première convention internationale à inclure par- mi les biens culturels « les objets présentant un intérêt paléontologique » ; il faut donc souligner qu’elle vise le trafic illicite et ne se substitue pas aux réglementations nationales définissant la propriété des biens, en l’occurrence des fossiles. Comme cela est développé dans les textes de Jean-Dominique Wahiche (pp. 13-21) et de Gilles Pacaud (pp. 18-19), il convient donc de se référer, en fonction de l’origine des fossiles, aux législations et réglementations nationales en jeu pour considérer les conditions précises de mise en œuvre, ou non, de cette convention.

4En aval de leur définition comme « biens culturels », la protection des fossiles apparaît moins garantie que celle de nombreux autres éléments naturels, bien qu’ils soient comme eux susceptibles d’être collectés et de faire l’objet d’opérations marchandes. Même si des lieux de fouille peuvent être nominalement protégés en étant interdits à la prospection, en particulier par un classement en réserve selon le Code de l’Environnement (Wahiche pp. 17-19), ce classement n’est pas systématique et ne se fonde pas sur la définition d’ensembles paléontologiques présentant telle ou telle caractéristique remarquable. Ainsi, il ne s’appuie par exemple ni sur une période temporelle comme en archéologie (débutant dans ce cas avec l’émergence de l’Homme), ni sur des groupes soumis aux pressions anthropiques comme pour les êtres vivants (tels que les ensembles d’espèces pris en compte dans les textes réglementaires nationaux, européens et les conventions internationales comme la CITES), alors que cela avait été envisagé, comme nous allons le voir, dans un projet de loi.

Les fouilles de la phosphatière de Raynal (Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne)au XIXe siècle (collection Trutat)

Les fouilles de la phosphatière de Raynal (Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne)au XIXe siècle (collection Trutat)

© Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse

5Si plusieurs sites paléontologiques sont néanmoins effectivement protégés dans le cadre de réserves naturelles existantes, les freins à leur protection sont bien matérialisés par le fait qu’un seul site paléontologique, celui de Champclauson dans le Gard, a fait l’objet à ce jour d’un arrêté spécifique en… 1993 (Arrêté ENVU 93201199A du 11 mai 1993). De même, le projet de loi présenté le 9 octobre 1997 au Sénat « visant à la protection du patrimoine géologique » qui avait entre autres pour objet « de réglementer la vente, l’achat, l’échange et le colportage des fossiles de vertébrés » (par une sorte de parallélisme avec les réglementations liées à la mise en œuvre de la CITES pour les organismes vivants), n’a pas été mis en débat, suite à la consultation engagée en 1998. Il faut à cette occasion noter parmi les motifs (qui mériteraient discussion) ayant conduit à l’arrêt de l’examen de cette loi, que « les travaux conduits par des amateurs dont les découvertes contribuent aux progrès scientifiques se- raient rendus plus difficiles » (Site du Sénat, consultation sur la proposition de loi visant à la protection du patrimoine géologique. Synthèse du vendredi 30 avril 1998).

6Cette situation de fragilité de la protection des fossiles et de leurs gisements n’est pas spécifiquement française, même si la protection est supérieure dans d’autres États, et est liée selon nous à deux ambiguïtés consubstantielles aux pratiques paléontologiques depuis l’origine de la discipline au XIXe siècle.

Les limites induites par les pratiques paléontologiques

7La relation entre scientifiques et amateurs, évoquée ci-dessus à l’occasion de l’abandon du projet de loi de 1997, mériterait un développement spécifique et ce sont deux autres sources de limites, quant à une protection élargie des objets paléontologiques, que nous aborderons La première source de limites, souvent évoquée, résulte de la pratique de collecte, nécessitant fréquemment une fouille et des moyens d’extraction, qui con- duit, depuis l’origine, à une situation continue de collaboration/tension (d’où le terme « ambiguïtés » utilisé dans le titre) avec les acteurs industriels de la prospection et l’extraction minière. Les exemples sont nombreux. Georges Cuvier développe déjà cette pratique lorsqu’il rétribue les carriers de Montmartre, de même la connaissance du Carbonifère ainsi que la richesse des collections de fossiles de cette période sont indissociables de la prospection et de l’exploitation du charbon. Parallèlement à l’industrie minière et jusqu’à aujourd’hui, les grands aménagements, en particulier routiers et ferroviaires, constituent un domaine d’activité qui participe à la découverte de fossiles et il s’est, de même que les industries d’ex- traction, organisé pour éviter toute réglementation de protection préventive comparable à celle existant en archéologie (Code du Patrimoine, Livre V. Titre II Article L. 521-1).

8Il peut néanmoins être fait état de bonnes pratiques faisant appel à l’effort d’industriels, ponctuellement illustrées par des exemples tant anciens que contemporains. L’un des plus anciens et des plus spectaculaires, mentionné d’ailleurs par Michèle Antoine et Pascal Godefroit (pp. 26-33), est celui de l’arrêt en 1878 puis pendant 3 ans, de l’exploitation de ses mines par la Société des Charbonnages de Bernissart, dans le cadre d’un accord entre cette société et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Cette collaboration permit le relevé et l’extraction de plu- sieurs milliers de fossiles et tout particulièrement la reconstitution des iguanodons de Bernissart. Plus récemment en France, l’exploitation de gravières à proximité de Compiègne fut interrompue par la société Redland/Lafarge-Granulats, afin de permettre l’extraction d’ambres de l’Éocène. Suite à l’établissement d’une convention de partenariat scientifique entre Lafarge-Granulats et le Muséum national d’Histoire naturelle, le traitement de 15 tonnes de sédiments a per- mis la collecte de 350 kg d’ambre particulièrement riche en insectes fossilisés, puis l’étude de milliers de spécimens particulièrement bien conservés, comportant deux familles nouvelles d’insectes et une nouvelle espèce de mammifère.

9Quelles que soient les bonnes pratiques dont il peut être fait état, allant comme dans les deux exemples ci-dessus, jusqu’à l’arrêt temporaire de telle ou telle exploitation ou chantier d’aménagement pour per- mettre l’intervention de paléontologues, il demeure que la protection de principe des éléments paléontologiques utiles à la connaissance de l’histoire de la vie et plus globalement de la planète, ne bénéficie pas du même appui que l’archéologie. Cela reste dé- battu au sein de la communauté des paléontologues et fait l’objet d’une forte réticence de la part des amateurs, comme en témoignent les discussions autour de la proposition de loi sur la protection du patri- moine géologique citée précédemment. Parallèlement, les nécessités industrielles peuvent plaider contre un transfert pur et simple des principes d’archéologie préventive et pour en envisager l’adaptation, la définition de critères d’intérêt géologique et paléontologique devrait être plus clairement élaborée au préalable.

Montage dynamique de deux dinosaures au musée de Thermopolis (États-Unis)

Montage dynamique de deux dinosaures au musée de Thermopolis (États-Unis)

© Francis Duranthon

Sculpture de Torosaurus à l’entrée du Peabody Museum (États-Unis)

Sculpture de Torosaurus à l’entrée du Peabody Museum (États-Unis)

© Francis Duranthon

  • 1 Code du Patrimoine. Article L531-14 sur les découvertes fortuites :« Lorsque, par suite de travaux (...)

10Néanmoins, au-delà du seul recours à l’éthique, il demeure que l’obligation de « déclaration immédiate » de découverte, figurant dans le Code du Patrimoine pour les découvertes archéologiques fortuites1, devrait être adapté à la paléontologie afin d’assainir les pratiques du marché tant classique que sur Internet. Quelles que soient les craintes, cette déclaration ne pourrait de plus qu’éclaircir les relations entre paléontologues professionnels et amateurs, dans le même esprit que cela a été fait entre archéologues professionnels et amateurs.

11La seconde limite, qu’on désigne au choix sous ce terme ou sous celui d’ambiguïté est liée, selon nous, à une pratique généralement non associée aux questionnements sur la protection du patrimoine paléontologique. Nous voulons considérer ici les reconstitutions en position anatomique, en particulier de grands vertébrés, attendues tant par les collectionneurs que par les paléontologues.

12Cette pratique est, comme la précédente, développée dès l’origine de la discipline ; ainsi la conception largement répandue dans la société d’une ère secondaire peuplée de dinosaures monstrueux résulte de la création de substituts sous l’impulsion de scientifiques, bien avant le développement des films d’animation. Les reconstitutions de dinosaures prennent leur essor dès le milieu du XIXe siècle avec les sculptures grandeur nature installées à Londres en 1851 au- tour du Cristal Palace, dans la foulée des découvertes du début du siècle. Elles se développeront dans les musées scientifiques de présentations de dinosaures mêlant représentations scientifiques et artistiques (Huet, 2001). En France, à partir de 1908, le squelette du diplodocus de la galerie de paléontologie du Muséum à Paris a contribué à forger l’image des vertébrés géants du Secondaire chez des générations de visiteurs. Mais c’est exactement la même représentation qui s’est parallèlement forgée chez les visiteurs des musées d’Histoire naturelle de Londres dès 1905, puis de Berlin, Bologne, La Plata, Madrid, Mexico et Vienne, où sont exposées depuis plus d’un siècle aujourd’hui, des répliques du même moulage. En effet, après la découverte des éléments d’un grand dinosaure dans le Wyoming en 1899-1900, la description de Di- plodocus carnegiei et le premier montage en position anatomique (selon les connaissances de l’époque) d’un squelette de dinosaure presque complet sont progressivement réalisés. Son montage sera exposé à partir de 1912 au Carnegie Museum à Pittsburg qui avait dans ce but nécessité une extension architecturale, tan- dis que la totalité de ses éléments avaient été mou- lés, offerts et déjà montés dans plusieurs des grands muséums cités précédemment.

13Depuis l’émergence de leur discipline, les paléontologues utilisent ainsi légitimement les montages anatomiques et les moulages, dans le cadre de leur travail scientifique d’étude anatomique, mais placent également ces installations muséographiques dans les espaces d’exposition, sans que les visiteurs perçoivent généralement qu’il s’agit du fruit d’hypothèses scientifiques et qu’elles sont reconstituées à partir de squelettes très généralement incomplets. Ce fut y compris le cas lors de la reconstitution du Diplodocus carnegiei dont les parties manquantes des membres antérieurs, furent surmoulées sur des moulages d’une autre espèce prêtés par le muséum de New York… (McIntosh, 1990).

Fossile de Dicranurus monstrosus (Maroc)

Fossile de Dicranurus monstrosus (Maroc)

© Frédéric Ripoll

14Si l’usage du moulage fait partie des pratiques scientifiques des paléontologues et n’a été que récemment complété par l’imagerie tridimensionnelle tant pour le travail anatomique que pour la conservation des différents stades de dégagement d’un fossile, il a contribué à créer une attente dans le public en général et les collectionneurs en particulier. Dans de nombreux cas, les caractéristiques de fossilisation induisent le caractère composite de l’installation qui est parfois potentiellement issue de presque autant d’individus que le montage comporte de pièces, comme lors des reconstitutions de plus de deux mètres des mâchoires de requin géant, Carcharodon megalodon, mises en vente récemment.

15Dans ce contexte, les grandes ventes aux enchères à l’étranger et depuis 2008/2009 en France, répondent aux attentes des acquéreurs potentiels en proposant des reconstitutions où l’identification des parts respectives des éléments originaux et fabriqués, voire la documentation sur l’origine des divers éléments originaux constituent un enjeu réglementaire et éthique. Sur certains montages mis en vente dans les années récentes les cornes de rhinocéros laineux ou les mâchoires de mosasaures et dinosaures ne relevaient plus de l’anatomie mais d’une volonté de spectaculaire créée par le mélange d’éléments de fossiles de différentes tailles. Michèle Antoine et Pascal Godefroit (p. 31) soulignent la nécessité d’analyser tant l’origine que le caractère composite des fossiles actuellement proposés à l’achat. Au-delà de l’importance légale de cette démarche de documentation et de traçabilité de l’origine des pièces, la communauté paléontologique se doit, selon nous, vis-à-vis du marché, d’inciter les marchands à identifier les parties reconstituées et d’organiser y compris par elle-même une information des acquéreurs éventuels et du public en général, sur ce que constituent les reconstitutions.

16Parallèlement à la dimension éthique, cela répond à une démarche de culture scientifique ayant le souci de démystifier l’authenticité des fossiles tout en valorisant les connaissances scientifiques, voire les prouesses techniques, que représentent bon nombre de ces installations où se mêlent esthétique, spectaculaire et science. Sur les dossiers que nous avons personnellement eu à examiner à l’Inspection générale des musées, puis à l’Inspection des patrimoines, dans la seconde partie des années 2000, les insuffisances de documentation des montages anatomiques de grands fossiles mis sur le marché, justifient notre volonté de souligner les ambiguïtés actuellement entretenues dans le commerce de ce type de biens. La réflexion sur ce point est d’autant plus nécessaire que la pratique des montages est répandue et parfaitement justifiée, quelles que soient les ambiguïtés qu’elle génère dans le public, y compris celui des salles de vente.

17La documentation des pièces et les documents fournis ne permettent souvent pas de mettre en correspondance l’ensemble des pièces paléontologiques du montage avec ces documents officiels. Si l’on considère l’exemple des documents figurant dans l’encadré con- cernant la Russie (Pacaud pp. 18-19), la mise en parallèle des autorisations de fouille (pouvant parfois con- cerner les fouilles reconduites sur plusieurs années) et d’exportation, ne suffit pas à s’assurer qu’il s’agit, dans les différents documents, des mêmes éléments palé- ontologiques et a fortiori d’éléments issus d’un même individu ou de plusieurs individus. Y compris dans le cas de nombreux pays ayant des législations protectrices, les documents d’exportation font souvent état de lots de matériel (géologique ou paléontologique) qui, pas plus que dans le cas précédent, n’assurent une documentation précise et suffisante du montage mis à la vente.

Une responsabilité éthique et de culture scientifique des paléontologues et des musées

18Face au caractère limité des législations et réglementations assurant la protection des fossiles et réglementant leur commerce, alors que les pratiques de collecte ne peuvent s’affranchir d’une relation de collaboration avec les activités industrielles d’extraction et d’aménagement, l’éthique constitue aujourd’hui un élément essentiel pour la protection des fossiles. La démarche éthique des divers acteurs doit concerner l’information des acquéreurs publics et privés sur ce que représente en termes d’hypothèses scientifiques et d’éventuelle hétérogénéité tout montage de fossile.

  • 2 Parallèlement à la consultation régulière des mises à jour du Code du Patrimoine, entre autres sur (...)

19Quelles que soient les éventuelles compétitions au sein de la communauté paléontologique pour acquérir tel ou tel fossile mis en vente, comme cela a été et continue d’être le cas (Brinkman, 2010), les paléontologues et les musées ont, au-delà d’une connaissance et d’un respect sans faille des réglementations2, une responsabilité éthique de premier ordre dans ce domaine. L’information des publics, qu’ils s’intéressent à une exposition, une vente… ou viennent demander une expertise sur une découverte personnelle, recoupe la mission de culture scientifique des professionnels et des musées.

Panneau publicitaire d’un commerce de minéraux et fossiles aux États-Unis

Panneau publicitaire d’un commerce de minéraux et fossiles aux États-Unis

© Francis Duranthon

20La définition de pratiques éthiques partagées, comme cela a été envisagé lors des rencontres professionnelles organisées par l’OCIM en novembre 2011 à Toulouse, constitue dans ce contexte un élément qu’il con- vient d’autant plus d’approfondir.

21De ce dernier point de vue, la législation n’assurant pas à ce jour en France, selon nous, une protection adéquate de ce bien commun que constitue le patrimoine paléontologique, tant qu’il n’a pas acquis la qualité de bien culturel au sens du Code du Patrimoine, il convient, au-delà des musées, que les universités disposant de collections paléontologiques, envisagent davantage l’intérêt de compléter la protection des collections dont elles ont la responsabilité. Dans ce but, des inscriptions au titre des Monuments historiques, comme cela existe pour d’autres collections universitaires, voire la mise en place d’un musée de France combinant au sein de l’université les volets de conservation et politique de culture scientifique, pour- raient être développées davantage.

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Bibliographie

Brinkman, P. The second Jurassic dinosaur rush: museums and paleontology in America at the turn of the twentieth century. Chicago University Press, 2010, 345 p.

Cornu, M. et Négri, V. Code du Patrimoine et autres textes relatifs aux biens culturels. LexisNexis, 2e édition, 2012, 1 953 p.

Huet, E. Des dinosaures en représentation, La Lettre de l’OCIM, n° 77,

2001, pp. 3-8.

McIntosh, J. Species determination in sauropod dinosaurs with tentative suggestions for their classification, in Carpenter, K. and Currie, P. (eds) Dinosaur Systematics: Approches and Perspectives. Cambridge University Press, 1990, pp. 53-70.

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Notes

1 Code du Patrimoine. Article L531-14 sur les découvertes fortuites :« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».

2 Parallèlement à la consultation régulière des mises à jour du Code du Patrimoine, entre autres sur le site de Legifrance, nous recommandons la consultation de sa version commentée (Cornu et Négri, 2012).

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Table des illustrations

Titre Exposition permanente (espace Continuum et ruptures) du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse,avec au premier plan le dinosaure Bryonyx walkeri
Crédits © Frédéric Ripoll
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Titre Les fouilles de la phosphatière de Raynal (Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne)au XIXe siècle (collection Trutat)
Crédits © Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
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Titre Montage dynamique de deux dinosaures au musée de Thermopolis (États-Unis)
Crédits © Francis Duranthon
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/1223/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 56k
Titre Sculpture de Torosaurus à l’entrée du Peabody Museum (États-Unis)
Crédits © Francis Duranthon
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/1223/img-4.jpg
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Titre Fossile de Dicranurus monstrosus (Maroc)
Crédits © Frédéric Ripoll
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/1223/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 60k
Titre Panneau publicitaire d’un commerce de minéraux et fossiles aux États-Unis
Crédits © Francis Duranthon
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/1223/img-6.jpg
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Pour citer cet article

Référence papier

Michel Van Praët, « L’éthique comme contrepartie aux ambiguïtés des pratiques paléontologiques ? »La Lettre de l’OCIM, 147 | 2013, 7-12.

Référence électronique

Michel Van Praët, « L’éthique comme contrepartie aux ambiguïtés des pratiques paléontologiques ? »La Lettre de l’OCIM [En ligne], 147 | 2013, mis en ligne le 01 mai 2015, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ocim/1223 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ocim.1223

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Auteur

Michel Van Praët

Michel Van Praët est professeur émérite au Muséum national d’Histoire naturelle. vanpraet@mnhn.fr

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Droits d’auteur

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